1135.10. Lorsqu’une société, appelée « nouvelle société » dans le présent article, qui résulte de la fusion, au sens de l’article 544, de plusieurs sociétés, appelées « sociétés remplacées » dans le présent article, exploite, après la fusion, une entreprise qu’exploitait, avant la fusion, une société remplacée, la nouvelle société est réputée, pour l’application des articles 1135.1 à 1135.8, continuer l’existence de la société remplacée.